La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2019, a rejeté le pourvoi formé par un salarié qui demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
M. B... a été engagé par la société Adrexo en tant que distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé à compter du 2 janvier 2008. Le salarié a démissionné le 8 avril 2010 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes.
Après un premier arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 20 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé cette décision le 19 octobre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes. C'est contre l'arrêt rendu sur renvoi que le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année et le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise justifiaient la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié. Elle a considéré que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année, ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifiaient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. La Cour a précisé que la requalification en contrat à temps complet nécessitait que la durée du travail du salarié soit portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année et le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail ne suffisent pas à eux seuls à justifier la requalification d'un contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Pour qu'une telle requalification soit possible, il faut que la durée du travail du salarié atteigne un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Textes visés : Article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe (IDCC 2372) du 9 février 2004.
: Sur l'effet du non-respect de la limite du tiers de la durée du travail en matière de contrat de travail à temps partiel modulé, à rapprocher : Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-18.030, Bull. 2018, V, (1) (rejet). Sur la nécessité d'accomplir un nombre d'heures ayant pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, pour entraîner la requalification du contrat à temps plein, à rapprocher : Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-19.393, Bull. 2019, (2) (rejet), et les arrêts cités.